Aucun scrutin n'est rattaché à ce texte dans les sources suivies. Un texte peut être adopté sans vote public, ou son scrutin peut ne pas encore être publié.
II. - L'article L. 1241-13-2 du code des transports entre en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1241-13-2 du même code prennent fin à cette même date.
Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à la date du dernier changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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