Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 57
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L344-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L345-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L645-1, Art. L646-1, Art. L647-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L287-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L288-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L285-1, Art. L286-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L345-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L648-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L155-1, Art. L156-1, Art. L157-1, Art. L158-1
Article 58
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L244-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L244-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L245-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L344-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L243-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L244-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L245-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L243-1, Art. L243-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L243-2, Art. L244-2, Art. L245-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L243-3, Art. L244-3, Art. L245-3
Article 59
Article 60
Article 61
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3823-4
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 57
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3823-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3823-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3823-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3822-4
Article 62
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L375-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L377-1
Article 63
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5763-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5765-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5765-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5775-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5795-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L6772-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5773-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5775-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5783-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5785-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5785-1-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5795-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L6762-1
Article 64
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L754-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L755-1, Art. L755-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L765-1, Art. L765-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L775-1, Art. L775-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L754-1
Article 65
[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
Article 66
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineursArt. L721-1, Art. L722-1, Art. L723-1
Article 67
Article 68
Article 69
I. - Le II de l'article 28 est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
II. - Le V de l'article 30 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les articles 45 et 53 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Titre III : ADAPTATION DES MOYENS D'INTERVENTION
Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L242-5, Art. L242-5
Article 43
I. - A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, à la transmission et à l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
L'utilisation des images prévue au présent article a exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d'une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent I et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même I.
III. - Dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, l'expérimentation prévue au I fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L233-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L233-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L233-1
Article 45
I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.
L'expérimentation permet d'évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l'efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.
La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés dans des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
Il procède exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu'il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l'article L. 233-2 du même code.
L'Etat assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
II. - L'expérimentation prévue au I du présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au cours des six mois précédant le terme de l'expérimentation.
Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au même I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés audit I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l'efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d'apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d'enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Le rapport d'évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l'utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa du même I.
III. - Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui-ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l'exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d'avis adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l'article 90 de la même loi.
Le décret prévu au premier alinéa du présent III n'est pas publié. Toutefois, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est rendu public.
Article 46
I. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L411-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L411-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L411-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L411-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L411-7
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994Art. 3-1
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5332-4
Article 47
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L241-1
II. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
III. - A titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l'exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d'intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et les routes express dont ils assurent la gestion.
Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.
Les images collectées peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l'analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d'émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d'intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisés avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
L'enregistrement n'est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu'une intervention est engagée ou qu'un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au delà de la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée ou lorsque les nécessités de la coordination de l'intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
L'enregistrement comportant des données à caractère personnel, hors les cas où il est utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, est effacé ou anonymisé à l'expiration d'un délai de trente jours.
Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra.
Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent III et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
IV. - L'expérimentation prévue au III s'applique pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.
V. - La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au III fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3352-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre IV : Dispositions pénales et exécution d'office, Art. L334-1, Art. L334-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L334-3
Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3332-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L332-1, Art. L333-1
Article 50
Article 51
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L613-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L613-2
Article 52
Article 53
I. - A titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement a pour finalités la prévention des incidents intervenant au cours de l'exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves des infractions pénales commises à cette occasion ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, des lieux et des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613-1. Par dérogation, l'enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l'achèvement d'une intervention lorsqu'il a débuté à l'intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article.
Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
L'enregistrement audiovisuel, hors le cas où il est utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, est effacé à l'expiration d'un délai d'un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité un registre recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.
La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa relevant du présent I ainsi que les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.
III. - La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Article 54
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L256-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L256-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L256-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L256-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L256-1
Article 55
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 15-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 16-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 54
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 20-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 41
Article 56
Titre II : LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3421-7
- Code de la sécurité intérieureArt. L22-11-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3421-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3421-5
Article 26
[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
Article 27
Article 28
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 495-19
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 495-18
II.- Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2029.
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 775
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 775-1
Article 30
I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3611-4, Art. L3611-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la route.Sct. Chapitre VII : Conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance, Art. L237-1, Art. L237-2, Art. L237-3, Art. L237-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L333-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3611-3, Art. L3621-2, Art. L3631-1, Art. L3631-2
- Code de la route.Art. L224-1, Art. L224-2, Art. L234-1, Art. L234-2, Art. L235-1, Art. L235-3, Art. L325-1-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L2331-6
V. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 31
Article 32
Article 33
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004Sct. Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants ou de protoxyde d'azote, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-2-1
II.- Le I entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 34
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L322-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L322-3, Art. L330-1
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 78-2-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 78-2-6
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-73-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-73
Article 37
Article 38
Article 39
1°, 2°, 3°, 5°- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 720-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 730-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 723-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 721-1-1
4° [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-73
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-73-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineursArt. L413-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-88
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-105-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. L432-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-88-3
Article 41
[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
Titre Ier : LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN
Article 1
I. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 398-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.Art. L2353-10
- Code de l'environnementArt. L557-10-1, Art. L557-10-2, Art. L557-60-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.Sct. Chapitre II bis : Dessaisissement, Art. L2352-3, Art. L2352-4, Art. L2352-5
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
3° L'article L. 557-60-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Premier alinéa : [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
Article 2
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L211-7-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L211-15-1, Art. L211-15-2, Art. L211-15-3, Art. L211-15-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L211-5, Art. L211-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 398-1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
I.- Le code de la route est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
2° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L224-1
3° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L224-2
4° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L224-7
5° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L224-8
6° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L233-1
7° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L234-8, Art. L235-3
8° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L236-1
9° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L236-3
10° A créé les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L317-10
11° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L322-1
12° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.Art. L324-2
13° [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre III : Remisage d'engins motorisés, Art. L733-1
III. - 1° A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureSct. Sous-section 4 : Rassemblements de véhicules troublant l'ordre public, Art. L211-17, Art. L211-18
2° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L242-5
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023Art. 25
Article 8
Article 9
Article 10
[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
Article 11
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Section 6 : Dispositions pénales en cas de navigation sous l'empire d'un état alcoolique, Art. L5242-25, Sct. Section 7 : Dispositions pénales en cas de navigation après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, Art. L5242-26
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Section 6 : Dispositions pénales en cas d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des navires, Art. L5531-50
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5531-20, Art. L5531-45
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code des transports afin de :
1° Compléter les régimes d'interdictions et de sanctions en matière d'alcoolémie et d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévus aux livres II et V de la cinquième partie du même code, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ainsi que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux dépistages et aux vérifications de l'état alcoolique et de l'usage de stupéfiants et en interdisant et sanctionnant l'ivresse manifeste et l'usage manifeste de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
2° Créer, aux mêmes livres II et V, un régime d'interdictions et de sanctions en matière de consommation volontaire, de façon détournée ou excessive, d'une ou de plusieurs substances psychoactives, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ;
3° Définir les modalités de contrôle, de constatation, de dépistage et de vérification de l'état alcoolique et de l'usage de stupéfiants des personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dudit code et des conducteurs de navire de plaisance à moteur dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 du même code, notamment dans le cadre de l'enquête nautique ;
4° Déterminer les personnes habilitées à rechercher et à constater ces infractions ainsi que les mesures conservatoires et de mise en sécurité ;
5° Prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l'habilitation prévues au présent II et d'autres dispositions législatives.
L'ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 12
Article 13
Article 14
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007Art. 38
II. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
Article 15
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 222-24, Art. 222-28, Art. 222-30, Art. 222-33, Art. 227-26, Art. 227-27
Article 17
Article 18
[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.]
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 322-4-1
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24