Aucun scrutin n'est rattaché à ce texte dans les sources suivies. Un texte peut être adopté sans vote public, ou son scrutin peut ne pas encore être publié.
La présente loi s'applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d'étendre l'application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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