Article 1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.]
Article 2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.]
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L741-6
Article 4
1° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L742-4
2° A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L742-5
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.]
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L523-1, Art. L523-2, Art. L523-6
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L341-2, Art. L342-1, Art. L343-10, Art. L352-7, Art. L741-1, Art. L741-2, Art. L741-10, Art. L742-1, Art. L742-3, Art. L751-9, Art. L342-4
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L813-13
Article 8
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L761-8
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 9
Les articles 1er à 6 et 8 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.