Article 11
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L544-1
II. - Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Article 12
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexdecies
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 13
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 16 : Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les diététiciens et d'un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée, Art. L162-64, Art. L162-65
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-58
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-8
Article 14
I. - La charge pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990Art. 1
Article 2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L132-23
- Code de la mutualitéArt. L223-22
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6111-1-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-8, Art. L160-13
Article 8
I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance du montant de base de ladite allocation.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.
Dans les départements participant à l'expérimentation, la maison départementale des personnes handicapées procède à l'identification systématique, dès leur dépôt, des dossiers relatifs aux enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap nécessitant une prise en charge urgente, afin de permettre leur traitement prioritaire.
II. - Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de la pérenniser et de la généraliser sur l'ensemble du territoire.
III. - Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
IV. - Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s'applique aux demandes déposées à compter de cette date.
Article 9
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L241-3
II. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée au 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.
III. - Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de la pérenniser et de la généraliser sur l'ensemble du territoire.
IV. - Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
V. - Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 10