Publiée au Journal officiel sous un numéro de loi. Le texte est en vigueur.
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Article 1
L'Etat reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations résultant de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.
Il s'assigne pour objectif la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule et ses produits de transformation, en érigeant comme priorité nationale la recherche scientifique sur les effets sanitaires et environnementaux de cette pollution et sur les techniques et procédés de séquestration, de remédiation et de dégradation de la molécule permettant une décontamination à grande échelle des milieux naturels, une sécurisation des ressources et une minimisation de l'exposition alimentaire.
Il s'engage à conduire des actions visant à supprimer le risque d'exposition au chlordécone, en priorité pour protéger la santé des populations et en particulier en matière de sécurité sanitaire et de l'alimentation.
Il s'assigne pour objectif d'accompagner les professionnels de la pêche et de l'agriculture affectés par cette pollution pour favoriser une production locale sans risque chlordécone.
Il s'assigne pour objectif de rechercher et de caractériser l'apparition de pathologies développées par les femmes en raison d'une exposition au chlordécone.
Il s'assigne également pour objectif l'indemnisation de toutes les victimes de cette contamination dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, que celle-ci ait eu lieu dans le cadre d'une activité professionnelle ou non.
Il confie l'évaluation de l'atteinte de ces objectifs à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui rend un premier rapport au Gouvernement et au Parlement au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, afin de renforcer, si besoin, les actions mises en œuvre.
Article 2
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité d'une extension du bénéfice du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale à l'ensemble des personnes souffrant d'une maladie inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale, et résultant d'une exposition au chlordécone.
Article 3
Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la présence ou l'absence de chlordécone et de ses métabolites dans les sols du territoire national, en particulier dans les zones actuellement productrices ou ayant produit des pommes de terre, des plants de pommes de terre ou d'autres produits végétaux susceptibles d'avoir été traités par cette molécule ainsi que dans les zones agricoles de l'île de La Réunion où il aurait pu être utilisé.
Ce rapport comporte des informations précises et détaillées sur la production, la commercialisation, l'introduction ou l'importation du chlordécone et de ses dérivés dans l'ensemble du territoire national.
Article 4
Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er, l'Etat élabore et met en œuvre une stratégie pluriannuelle dédiée. Elle est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la recherche, de la pêche, de l'éducation et du travail.
Article 5
La charge pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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