Titre II : MOBILISER L'ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Publiée au Journal officiel sous un numéro de loi. Le texte est en vigueur.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté définitivement le projet de loi sur la protection et la souveraineté agricoles, qui vise à soutenir les agriculteurs face aux crises (comme la sécheresse ou les coûts énergétiques) et à renforcer l'autonomie alimentaire de la France. Ce texte prévoit notamment des aides financières, des mesures pour sécuriser les approvisionnements en eau et en énergie, et des simplifications administratives. Les citoyens pourraient en bénéficier indirectement via une meilleure stabilité des prix alimentaires et une production locale préservée.
Résumé automatique de la source CLAIR, établi à partir du scrutin portant sur l’ensemble du texte.
Scrutin n° 8427 · 561 votants · 423 scrutins sur ce texte
Objet du scrutin : l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
Source : CLAIR · scrutin public nominatif · répartition par bord politique.
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-8, Art. L253-8
Le thème de ce texte est attribué automatiquement à partir de son intitulé et de son objet. Il oriente le classement, il ne modifie rien au texte ni aux votes, qui sont repris tels que les sources officielles les publient.
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Article 7
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d'améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :
1° D'adapter l'organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles ainsi qu'à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;
2° D'adapter les pouvoirs de contrôle et d'enquête de ces agents ;
3° D'adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l'environnement et d'améliorer leur proportionnalité ;
4° De prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I et d'autres dispositions législatives.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
Article 8
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L230-5-1
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L230-5-6-1
III. - Le II bis de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime s'applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de promulgation de la présente loi.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L230-6
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L412-9
Article 9
Article 10
I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture, au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu'ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
II. - Les modalités d'application de l'indication de l'origine des produits mentionnés au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.
III. - Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'obligation définie au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du code de la consommation.
Article 11
I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est obligatoire pour les viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu'ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
II. - Le présent article n'est pas applicable aux denrées alimentaires préemballées bénéficiant d'une appellation d'origine, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ni à celles issues de la production biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
III. - Les modalités d'application de l'indication de l'origine des produits mentionnés au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.
IV. - Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'obligation définie au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du code de la consommation.
Article 12
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L412-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L412-6
II. - Le I du présent article entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au II de l'article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Article 1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L611-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L691-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L692-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L693-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L694-2-1
Article 52
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-24-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-26
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-24
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L443-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L521-3-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-28
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-28-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L682-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-24-1, Art. L631-24-3, Art. L631-27, Art. L632-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-28-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L631-28-2
III. - A défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande en ce sens formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle.
IV. - Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.
Le présent article s'applique aux négociations en cours. Pour l'application du II bis de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
V. - L'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2027.
VI. - A. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du 3° du A du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 3° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 53
Article 54
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L442-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L443-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L441-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L950-1
II. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la date du 1er mars mentionnée aux IV et V de l'article L. 441-3, aux V et VI de l'article L. 441-4, à l'article L. 441-6 et au B du V de l'article L. 443-8 du code de commerce est remplacée par la date du 31 janvier.
Dans les mêmes conditions, le délai de trois mois mentionné au VI de l'article L. 441-4 et au B du V de l'article L. 443-8 du même code est remplacé par un délai de deux mois.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d'une ou de plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte.
Article 55
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.]
Article 56
I. - A titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2029, lorsque la convention mentionnée à l'article L. 443-8 du code de commerce n'a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l'article L. 442-1 du même code ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II, ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
II. - A titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l'article L. 441-4 du code de commerce n'a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l'article L. 442-1 du même code ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Article 57
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L551-4
II. - L'article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l'entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.
Article 58
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021Art. 2
II. - Les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d'assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, sur avis conforme de l'organisation interprofessionnelle compétente. En l'absence d'avis de l'organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l'expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d'opposition de l'organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.
Selon les modalités définies au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I et tiennent compte, dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres, de l'indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts mentionné au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire en application du II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d'évaluation des effets de l'utilisation de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée sur l'évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.
Article 59
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L522-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L521-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L523-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L524-2-1
Article 13
I. - Afin de parvenir à la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire, défini à l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l'Etat se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d'eau pour les usages agricoles d'ici à 2035. Ce doublement s'accompagne d'une remobilisation de volumes disponibles dans les plans d'eau existants et des ouvrages de stockage multi-usages réalisés dans un cadre concerté.
II. - Afin de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l'Etat se fixe pour objectif de multiplier les volumes d'eaux usées traitées réutilisées par dix d'ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d'ici à 2040 et par cinquante d'ici à 2050.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L211-1
Article 14
1° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L181-10-1
2° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L211-3
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.]
4° A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L214-3-2
Article 15
Article 16
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.]
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
- Code de l'environnementArt. L212-5-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L212-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L212-3
Article 24
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985Art. 1
Article 26
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.]
Article 27
Article 28
Le 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'applique pas aux prescriptions spéciales aux plans d'eau prévues au 2° du II de l'article L. 211-3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d'eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.
Article 29
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1321-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-7-6
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L211-11-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-7-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-7-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L211-3
IV. - L'accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l'extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.
V. - La Nation se fixe comme objectif d'accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l'adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l'eau.
VI. - Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales et L. 211-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 30
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L112-1-3
II. - Le II de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime s'applique aux manquements constatés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 31
Article 32
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.]
Article 33
Article 34
Article 35
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.]
Article 36
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.]
Article 37
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L141-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L143-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L143-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L143-6
Article 38
Article 39
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L411-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L411-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L427-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L427-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L427-2-1, Art. L427-2-2, Art. L427-2-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L427-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L421-5
II. - Les tirs d'effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l'élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement. Par dérogation, les tirs d'effarouchement et de défense sont interdits dans les cœurs de parcs nationaux définis à l'article L. 331-2 du même code, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2025-268 du 24 mars 2025Art. 47
Article 40
Article 41
I. - A. - Afin d'adapter le système de prévention et de lutte sanitaires aux enjeux résultant de l'évolution et de l'aggravation, sous l'effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l'Etat et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d'animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;
2° D'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d'information en matière de collecte et de gestion des données d'identification et de mouvement des animaux, par la création d'une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale"), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies au moyen de la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées en application de l'article L. 212-2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées", en veillant notamment à :
a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d'accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, dans le cadre des missions qui leur seront confiées, ainsi que la capacité d'utiliser ces mêmes données à des fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d'accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies, qui sont conformes aux missions de ces organisations interprofessionnelles ;
c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d'accès à la plateforme afin d'y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
3° D'habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l'autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;
4° D'adapter le champ et les conditions d'exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent A ;
5° De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco et qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire d'exercer certaines missions de vétérinaire sanitaire ainsi que de sécuriser leur contribution à l'identification des carnivores domestiques, s'agissant d'animaux appartenant à des personnes résidentes en France ;
6° D'apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l'effectivité des contrôles et des sanctions, d'encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d'améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d'apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;
7° De prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l'habilitation prévue au présent article et d'autres dispositions législatives.
B. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au A.
La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d'une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, les organisations professionnelles vétérinaires ainsi que les groupements de défense sanitaire relevant de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 433-5
Article 42
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire réalisés par les vétérinaires titulaires de l'habilitation vétérinaire sanitaire mentionnée à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue l'adéquation de cette rémunération avec le maintien d'un maillage vétérinaire suffisant dans les zones rurales à faible densité d'élevage ou caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, en tenant compte notamment des temps de déplacement et de la viabilité économique de l'exercice vétérinaire en milieu rural. Il formule, le cas échéant, des propositions d'évolution tarifaire.
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L1
Article 44
Article 45
Article 46
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d'exploitation, de contrôle et de cessation d'activité des élevages d'animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d'animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.
Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :
1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les conditions d'élaboration des prescriptions applicables à l'exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;
2° Les procédures applicables en matière d'évaluation environnementale ainsi que d'information et de participation du public [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.] ;
3° Les conditions de coordination et d'articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d'urbanisme, avec d'autres régimes définis par le code de l'environnement concernant les mêmes activités ainsi qu'avec d'autres procédures lorsque les activités d'élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;
4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d'exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d'infraction ;
5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des actes pris en application de ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l'entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus contraignant pour les élevages que celui qui est prescrit par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.
Article 47
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de créer un code du pastoralisme et de l'élevage rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à ces activités.
Article 48
- Code pénalArt. 311-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 711-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 322-3
Article 49
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L313-37
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 50
Article 51
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 322-4-1, Art. 322-4-1
Article 60
- Code de justice administrativeSct. Chapitre XVI : Le contentieux de certains projets en matière environnementale, Art. L77-16-1
Article 61
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'opportunité et aux modalités de l'instauration d'une taxe sur la publicité comparative, au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation, et de l'affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux.